R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
4. Les tâches que peut accomplir un compagnon dans l’exercice de son métier sont celles comprises dans la définition de l’annexe A qui s’applique à ce métier. Une personne autorisée à exercer une activité partagée peut le faire uniquement en lien direct avec l’exercice du métier ou de la spécialité indiqué sur son certificat de compétence-compagnon. Lorsqu’elle exécute une activité partagée, cette personne est réputée exercer le métier pour lequel elle est qualifiée et qui est indiqué sur son certificat de compétence-compagnon.
Lorsque le certificat de compétence-compagnon indique la spécialité de son titulaire, l’exercice du métier est alors limité aux travaux relevant de cette spécialité.
Lorsque le certificat de compétence-compagnon est limité à une partie des activités d’un métier, mentionnée à l’annexe C ou D, l’exercice du métier est alors limité à cette partie des activités.
D. 313-93, a. 4; D. 705-2016, a. 1; D. 536-2018, a. 2.
4. Les tâches que peut accomplir un compagnon dans l’exercice de son métier sont celles comprises dans la définition de l’annexe A qui s’applique à ce métier.
Lorsque le certificat de compétence-compagnon indique la spécialité de son titulaire, l’exercice du métier est alors limité aux travaux relevant de cette spécialité.
Lorsque le certificat de compétence-compagnon est limité à une partie des activités d’un métier, mentionnée à l’annexe C ou D, l’exercice du métier est alors limité à cette partie des activités.
D. 313-93, a. 4; D. 705-2016, a. 1.
4. Les tâches que peut accomplir un compagnon dans l’exercice de son métier sont celles comprises dans la définition de l’annexe A qui s’applique à ce métier.
Lorsque le certificat de compétence-compagnon indique la spécialité de son titulaire, l’exercice du métier est alors limité aux travaux relevant de cette spécialité.
Lorsque le certificat de compétence-compagnon est limité à une partie des activités d’un métier, mentionnée à l’annexe C, l’exercice du métier est alors limité à cette partie des activités.
D. 313-93, a. 4.